A cette époque, Le Juch dépendait de la paroisse de Ploaré.

Cahier de doléances et procès-verbal d’élection des députés – Ploaré – 7 avril 1789.

Procès- verbal d’assemblée de la commune de la paroisse de Ploaré et ses trèves pour le rapport de leurs charges et la nomination de leurs députés.          source : AD29 / 10 B 22/48

Orthographe respectée, seules les majuscules aux noms propres ont été ajoutées.

« aujourd’huy sept avril mile sept cents quatre-vingt-neuf en l’assemblée convoquée par annonce et au son de la cloche en la maniere accoutumée, ont comparu en la chapelle de sainte Hêlene en la ville de Douarnenez, les habitans de la paroisse de Ploaré au nombre de trois à quatre cents par devant nous Pierre Elie Bouricquen sénéchal de Douarnenez, tous nés françois ou naturalisés, agés de vingt-cinq ans, et compris dans les rolles d’imposition de cette paroisse composée d’environ cinq cents feux, laquelle commune assemblée pour obeir aux ordres du roy portés par ses lettres données a Versailles le 24e janvier 1789 pour la convocation et tenüe des généraux de ce royaume, et satisfaisant aux dispositions des règlements y annexés, ainsi qu’a l’ordonnance de monsieur le sénéchal de Quimper du vingt-sept mars dernier, signée Le Goazre de Kervelegan, dont le peuple a connoissance par la lecture et publication qui en ont été faites par monsieur Le Clerc recteur de Ploaré le cinq avril present mois, ainsi que par les affiches qui en ont été faites le meme jour, et procedant a leur cahier de doléances, plaintes et remontrances, la ditte commune de la paroisse de Ploaré a pris les charges qui suivent par acclamations et voix unanimes

1° La commune demande que la religion catholique, apostolique et romaine soit la seule observée en France.
2° que toutes les corvées tant publiques que territoriales soient abolies.
3° que tous les propriétaires soient exempts du droit de moutte, ainsi que du droit de franc-fief.
4° que la nature de la rente des biens a domaine congéable, soit changée et convertie en rente purement foncière, et qu’il soit deffendû aux seigneurs fonciers d’accorder des baillées pour congément (et permis a tous propriétaires (colons) de planter et couper sur leurs terres.)
5° que les rentes en grains ne pourront être exigés en essence sur les terres qui ne produisent pas les grains compris en ladite rente, qu’elle sera payée en argent suivant les apprécies, ou échangée avec une autre espèce de grains.
6° que les chemins de traverse, ainsi que les ponts dans lesdits chemins seront a la charge des seigneurs de fief.
7° que les rolles d’imposition concernant les corvées des grands chemins, regarderont les généraux des paroisses, et que le produit sera uniquement employé pour faire travailler les pauvres de la paroisse des imposés.
8° que le tiers etat sera représenté dans tous les etats généraux et particuliers par un nombre egal aux nombres du clergé et de la noblesse.
9° que les tables, frais d’enterrement et de baptême aux etats de la province, soient abolis.
10° que dans chaque paroisse le général nommera annuellement douze particuliers qui auront droit de juger sommairement les causes pour voyes de fait qui surviendront entre les paroissiens.
11° qu’il sera etabli dans chaque paroisse une sage-femme jurée.
12° qu’il sera etabli egallement dans chaque paroisse un bureau de charité pour le soulagement des mandiants, parce qu’il leurs sera seulement permis de mandier dans les paroisses ou ils sont domiciliés.
13° que les boissons en général, telles que vin, eau de vie, et autres liqueurs, seront delivrés aux laboureurs, et autres du tier etat aux mesmes prix qu’au clergé et aux nobles.
14° que les bleds, attendû la mauvaise apparance de la récolte prochaine, ne sortiront pas du royaume et que les chargements en seront deffendus.
15° que tous les eclesiastiques déservant seront désormais appointés, et ne seront plus a la charge du peuple : que pour parvenir au payement de leurs appointements, l’on ait a assigner les revenus des bénéfices qui ne sont point a charge d’ames dans les differents dioceses, les quels appointements seront réglés par les etats généraux.
16° que les poids et mesures, ainsi que les aulnages seront tous egaux et les mesmes dans l’etendue du royaume.
17° que le droit de rachap soit aboli dans tout fief.
18° que toutes les jurisdictions seigneurialles soient abolis, et qu’il soit partout formé des tribunaux royeaux pour la distribution de la justice.
19° qu’il plaise aussi a sa majesté diminuer les droits de controlle.

et de suiite, lesdits paroissiens de Ploaré, après avoir murement delibéré sur le choix des députés qu’il sont tenus de nommer.

Ils ont nommé par acclamation François le Menn de Kerstrat, Jean le Castrec du Cosquer, Jean le Coeur du bourg de Gourlizon, Jean le Hémon de Kermenguy qui ont accepté laditte commission et promis de s’en acquitter fidellement.

Lesqueles seront chargés du présent cahyer et délibération de ce jour pour les presenter en l’assemblée qui se tiendra en la ville de Quimper le seize de ce mois devant monsieur de …..
Et leurs ont donné tout pouvoir requis et pertinent pour les réprésenter en laditte assemblée pour toutes les opérations prescriptes par l’ordonnance de monsieur le sénéchal de Quimper.

Comme aussi ils donnent tous pouvoirs généreaux et suffisants de proposer, rémontrer, aviser, et consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l’etat la réforme des abûs et en un mot le bien général.

Arretté en l’assemblée généralle des habitans de la paroisse de Ploaré formant la commune de laditte paroisse auxqueles nous avons donné acte de la presente délibération qu’ils ont avec nous signé ce jour sept avril mile sept cents quatre-vingt-neuf

Ainsi signés sur le double deposé aux archives Bouriquen, sénéchal, Chauvin, Madezo, Denis Jacq, Le Roux de Keregat, Pierre Le Marrec, Jean Le Signe, Jean Le Moan, Thomas Jannic, Yves Le Gac, Michel Le Moan, Jean Le Castrec, Jean Le Hémon, Guillaume Cariou, Corentin Jouennou, &, &, &

Le tout chiffré et paraphé, reçu trente sols pour la présente. Largenton greffier ».